P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
6.4.3.8. Éviscération: L’éviscération est effectuée par une ouverture de la carcasse. Les viscères sont extraits de la carcasse et reçus sur un dispositif en matériau inoxydable ou demeurent attachés à la carcasse. Les abats sont immédiatement séparés des viscères non comestibles.
Les carcasses ou les abats doivent être exempts de toute souillure provenant du contenu intestinal.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.4.3.8.